Le 30 novembre 2023, a été publiée au Journal officiel la loi n° 2023-1107 sur la partage de la valeur (la « Loi ») dont l’article 17 prévoit un assouplissement des conditions d’attributions gratuites d’actions (« AGA ») applicable dès le 1er décembre 2023.
1. Rehaussement des plafonds des AGA
En premier lieu, la Loi procède à un rehaussement des plafonds du nombre total d’actions pouvant faire l’objet d’une attribution gratuite. Ainsi, le plafond global, auparavant fixé à 10% du capital social de la société attributrice à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire, est relevé à 15%. Lorsque la société attributrice ne dépasse pas les seuils pour être qualifiée de PME et lorsque ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le plafond global est porté à 20% uniquement lorsque l’attribution est réalisée au profit de certaines catégories de personnels.
En second lieu, le plafond applicable en cas de plan d’AGA « démocratique » (i.e., plan bénéficiant à l’ensemble du personnel de la société concernée) et ses modalités d’appréciation sont assouplis. Pour rappel, en présence d’un plan démocratique, le plafond global était porté à 30% du capital social de la société attributrice et l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne devait pas dépasser un rapport de 1 à 5.
Dorénavant, le plafond global en cas de plan démocratique est égal à :
En tout état de cause, l’écart entre le nombre d’actions attribuées à chaque salarié ne doit toujours pas dépasser un rapport de 1 à 5.
2. Elargissement des cas d’attributions gratuites d’actions aux mandataires sociaux d’une société liée
Pour rappel, l’attribution gratuite d’actions aux mandataires sociaux d’une société liée, au sens de l’article L. 225-197-2 du code de commerce, à la société attributrice était conditionnée à ce que les actions de cette dernière société soient admises aux négociations sur un marché réglementé.
La Loi supprime désormais cette condition dans la seule hypothèse où l’attribution est réalisée au profit de mandataires sociaux de filiales de la société attributrice (i.e., sociétés dont au moins 10% du capital est détenu directement ou indirectement par la société attributrice).
3. Assouplissement de l’appréciation du plafond individuel
Auparavant, une attribution ne pouvait être réalisée au bénéfice d’un salarié ou d’un mandataire social détenant plus de 10% du capital social de la société attributrice et ne pouvait conduire à ce qu’ils excèdent chacun ce plafond.
Désormais, la Loi prévoit que, pour les besoins de l’appréciation de ce seuil, sont pris en compte uniquement les titres de la société attributrice détenus depuis moins de 7 ans par le salarié ou le mandataire social concerné.
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