Depuis le 1er novembre 2023, les employeurs sont tenus de porter à la connaissance de leurs salariés certaines informations sur la relation de travail.
Qu’en est-il des salariés recrutés avant le 1er novembre 2023 ?
Si l’une ou plusieurs informations listées ci-avant n'ont pas été communiquées à un salarié recruté avant le 1er novembre 2023, l'intéressé peut en demander communication à tout moment à son employeur, lequel est tenu d'y répondre.
Comment satisfaire cette obligation d’information ?
La communication peut être réalisée sous format papier, par tout moyen lui conférant date certaine.
Elle peut aussi intervenir sous format électronique aux conditions que :
- le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
- les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
- l’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Qu’en est-il en cas de la modification des informations communiquées ?
L'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de leur prise d'effet.
Cette obligation d’information disparait lorsque la modification résulte d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles.
Quelle sanction est encourue en cas de défaillance de l’employeur ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes, à condition d’avoir préalablement mis en demeure son employeur de lui communiquer les informations requises et que celui-ci n’y ait pas déféré dans un délai de 7 jours calendaires à compter de sa réception.