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Assurances
France – Publication par l'ACPR de sa revue de la Directive Solvabilité II
Le 13 décembre 2023, la Commission, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur la révision de la directive 2009/138/CE dite Solvabilité II et sur de nouvelles règles relatives au redressement et à la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance.
Dans le cadre de la révision de la directive Solvabilité II dont le texte final devrait être soumis au Parlement Européen au courant de l’automne, et dont les dispositions devraient entre en vigueur au second semestre 2026, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR") a publié le 26 mars 2024 une revue de la révision de la directive Solvabilité II telle que prévue par l'accord provisoire conclu par la Commission, le Conseil et le Parlement européen du 13 décembre 2023.
A ce titre, l'ACPR relève que la révision couvre de nombreux sujets comme notamment les mesures quantitatives ainsi que des mesures de gestion des risques notamment ceux liés au changement climatique ou les risques macro-prudentiels.
Certaines mesures notamment au plan quantitatif vont dans le sens d’un renforcement des exigences tandis que d’autres mesures vont vers un assouplissement. Au global, l'ACPR considère que ces mesures seront favorables au marché bien que l'autorité estime qu'il faudra porter une attention particulière à l'élaboration de nouveaux textes de niveau 2 (ITS, RTS) et 3 (orientations). Les organismes d'assurance français seront prochainement appelés à mesurer (dans le cadre d'une d'estimation) les impacts de la révision de la directive Solvabilité II ainsi qu'à apprécier la sensibilité aux différents paramètres techniques qu'il reste encore à fixer. L'ACPR appelle également les organismes d'assurance à anticiper les différents chantiers à mettre en œuvre afin de se préparer à la révision de la directive Solvabilité II et a souligné huit grandes mesures prévues par la révision qui nécessiteront une attention particulière de la part des organismes d'assurance dont notamment la revue de la méthode d'extrapolation de la courbe des taux, la modification du calcul de la marge pour risques, les dispositions en matière de soutien aux mesures de finance durable ou encore une simplification des exigences dans le cadre du régime de proportionnalité.
Source : Revue par l'ACPR de la révision de la directive Solvabilité II
France – Présentation par l'ACPR des nouveaux questionnaires de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
L'instruction ACPR n°2022-I-18 instaure de nouveaux questionnaires sur les dispositifs de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ("LCB-FT") afin d'apprécier la conformité et l'efficacité du dispositif LCB-FT des institutions financières. L’instruction précitée est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, et à cette occasion, l’ACPR a explicité les attendus lors d’une réunion rassemblant les professionnels du secteur de l’assurance et de la banque le 31 janvier 2024.
L'ACPR indique que la liste des organismes soumis à la remise des questionnaires (à savoir les organismes financiers assujettis qui sont établis en France) demeure inchangée, et que ce reporting doit toujours être remis à l’ACPR sous forme électronique au travers d’un portail dédié. Il doit être signé par une personne assurant la direction effective de l’établissement, ou par délégation par le responsable de la LCB-FT. Les informations mentionnées dans les différents tableaux des questionnaires sont arrêtées au 31 décembre de l’année précédente et la remise des questionnaires est attendue au 31 mars de chaque année au plus tard.
La principale nouveauté issue de l'instruction ACPR n°2022-I-18 concerne l’introduction de questionnaires sectoriels dédiés, avec des versions allégées pour certaines activités (notamment s’agissant du cautionnement, de l’affacturage et de certaines sociétés d’assurance). Cette nouvelle approche permet de mieux moduler les questions en fonction de la taille de l’organisme et du risque de blanchiment porté par son activité.
Les questionnaires constituent un élément important du contrôle permanent exercé par l'ACPR sur les organismes financiers en matière de LCB-FT. En effet, les services de contrôle permanent de l'ACPR s'appuieront sur les réponses apportées pour évaluer le risque de blanchiment des organismes remettants, étant précisé qu'en cas de contrôle sur place, l'ACPR vérifiera notamment l'exactitude des réponses fournies dans le cadre de ces questionnaires. L'ACPR précise à cet effet que les réponses aux questions doivent être sincères, objectives et correspondre au dispositif, procédures et contrôles mis en place en matière de LCB-FT au sein de l'organisme ou, le cas échéant, du groupe.
Source : Présentation par l'ACPR des nouveaux questionnaires de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
France – Publication de l’instruction ACPR n° 2024-I-01 du 10 janvier 2024
L’instruction ACPR n° 2024-I-01 du 10 janvier 2024 abroge et remplace l’instruction n° 2022-I-24 du 14 décembre 2022 relative aux documents annuels à communiquer par les organismes d’assurance et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire assujettis aux dispositions de l’article 29 de la loi n° 2019-1147 relative à l’énergie et au climat et aux dispositions de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
L’instruction ACPR n° 2024-I-01 reprend et précise les modalités techniques prévues dans l’instruction n° 2022-I-24 concernant la remise par certains organismes d'assurance effectuant des activités d’assurance vie et de capitalisation, organismes de réassurance et organismes de retraite professionnelle supplémentaire du rapport annuel prévu au V. de l'article D. 533-16-1 du Code monétaire et financier portant sur les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (e.g., informations relatives à la démarche générale de l'organisme, aux moyens déployés par celui-ci, etc.).
L'instruction précise la structure que doit suivre le rapport en fonction du total du bilan de l'entité et les informations qui doivent être fournies dans le rapport. En plus de ce rapport, les entités dont le total du bilan est supérieur à 500 millions d'euros sont tenues de transmettre des informations supplémentaires sur la proportion des encours relatifs aux activités en conformité avec les critères d'examen technique définis dans les actes délégués relatifs aux articles 10 à 15 du règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 relatif à l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables. Il existe également des obligations d'information supplémentaires pour les entités qui assurent ou réassurent des produits d'investissement fondés sur l'assurance.
L'instruction ACPR n° 2024-I-04 impose également désormais aux organismes assujettis de remettre à l'ACPR, dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice annuel, l'onglet "Sommaire" des annexes C-D-E-G de la présente instruction.
L’instruction ACPR n° 2024-I-01 est entré en vigueur au lendemain du jour de sa publication.
Source: Instruction ACPR n° 2024-I-01 du 10 janvier 2024
France – Publication de l'arrêté du 7 mars 2024 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l'assurance de responsabilité civile automobile obligatoire
L'arrêté du 7 mars 2024 apporte des précisions sur les modalités de preuve et de contrôle de l'assurance de responsabilité civile automobile obligatoire concernant les propriétaires de véhicules à moteur non immatriculés. En effet, le décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 avait quant à lui fait évoluer les modes de preuve et de contrôle de l'obligation d'assurance pour les propriétaires de véhicules à moteur immatriculés afin de dispenser ces deniers, d'une part, de présenter une attestation d'assurance automobile lors d'un contrôle et, d'autre part, d'apposer un certificat d'assurance (i.e., vignette verte) sur leur véhicule.
L'arrêté du 7 mars 2024 précise le format de l'attestation d'assurance ainsi que les informations devant y figurer (e.g., numéro de châssis ou de série). L'arrêté précise également le format du certificat d'assurance ainsi que l'emplacement où celui-ci doit figurer sur le véhicule (e.g., de couleur blanche apporté sur la surface extérieure du véhicule).
Les dispositions de l'arrêté du 7 mars 2024 sont entrés en vigueur au 1er avril 2024.
Source : Arrêté du 7 mars 2024 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l'assurance de responsabilité civile automobile obligatoire
France – Publication de l'arrêté du 20 mars 2024 relatif à la liste des organismes pouvant recevoir les informations contenues dans le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés
L'arrêté du 20 mars 2024 relatif à la liste des organismes pouvant recevoir les informations contenues dans le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés complète l'arrêté du 14 janvier 2019. L'arrêté du 20 mars 2024 ajoute à la liste des organismes pouvant recevoir ces informations, les sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes et d'ouvrages d'art dans le cadre des contrats de concession les liants à l'Etat afin de faciliter leurs recours contre les assureurs des véhicules ayant causé un dommage au domaine public autoroutier dont ils ont la gestion à la suite d'un accident de la circulation.
Les dispositions de l'arrêté du 20 mars 2024 sont entrés en vigueur au 1er avril 2024.
Source : Arrêté du 20 mars 2024 relatif à la liste des organismes pouvant recevoir les informations contenues dans le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés
Union Européenne – Publication de l'accord provisoire du Conseil et du Parlement européen portant sur certaines mesures du paquet législatif adopté par la Commission européenne en juillet 2021 visant à renforçant la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions
Le Conseil et le Parlement européen ont publié les textes de compromis relatifs à la proposition de 6e directive anti-blanchiment ("AMLD6") daté du 12 février 2024 et à la proposition de règlement relatif à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ("AMLR") daté du 13 février 2024 suite à l'annonce faite de l'accord provisoire le 18 janvier 2024.
Le texte de compromis relatif à l'ALMD6 prévoit notamment que l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs soit plus étendu en permettant, qu'en plus des autorités publiques et de surveillance et les entités assujettis, les personnes du public ayant un intérêt légitime (e.g., presse, société civile) puissent avoir accès aux registres des bénéficiaires effectifs. Également, le texte de compromis relatif à l'AMLD6 prévoit un renforcement des pouvoirs des cellules de renseignement financier pour analyser et détecter les cas de blanchiment et de financement du terrorisme ainsi que pour suspendre les transactions suspectes.
S'agissant du texte de compromis relatif à l'AMLR, celui-ci prévoit notamment une extension de la liste des entités assujetties afin d’inclure de nouveaux organismes tels que notamment les prestataires de services sur cryptoactifs, les clubs et agents de football professionnels. Le texte prévoit également l'introduction d'un plafond européen harmonisé pour les paiements en espèces fixé à 10 000 euros ou encore l'introduction de mesures de vigilance renforcée spécifiques pour les relations transfrontalières de correspondant en ce qui concerne les prestataires de services sur cryptoactif ainsi qu'à l'égard des personnes fortunées pour toutes les institutions financières.
Ces textes devront faire l'objet d'une adoption formelle avant leur publication au Journal Officiel de l'UE et leur entrée en vigueur.
Source :
Union Européenne – Implantation à Francfort de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Lors d'un vote du 22 février 2024, le Parlement et le Conseil de l'Union Européenne ont désigné Francfort comme ville d'accueil de la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ("ALBC").
La nouvelle Autorité européenne en la matière assurera un rôle de surveillance au sein des États Membres. Elle devra également participer activement à l’harmonisation de la réglementation et à la coordination des différents acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ("LCB-FT")
La création de l'ALBC fait suite à l'accord provisoire du Conseil et du Parlement européen relatif aux différents projets de réglementation européenne de la LCB-FT comprenant notamment :
- un projet de sixième directive anti-blanchiment, qui vise notamment à renforcer le rôle des cellules de renseignement financier (i.e., Tracfin en France) et leur coopération, et entérine le besoin d’accessibilité à un registre des bénéficiaires effectifs pour les autorités compétentes ;
- un règlement européen unique dédié à la LCB-FT qui viendrait directement renforcer les exigences règlementaires à l’échelle de l’Union Européenne, comprenant diverses dispositions sur le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle et renforçant les exigences à l’égard des certaines entités, certaines pratiques et certains produits ;
- un règlement dit règlement AMLA portant spécifiquement sur la création de l'ALBC, dotée de pouvoirs de surveillance et d’enquête.
Le règlement AMLA doit désormais être adopté par le Parlement et le Conseil européen avant que la nouvelle autorité puisse débuter ses activités en 2025.
Source : Implantation à Francfort de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Union Européenne – Avis du Comité économique et social européen sur notamment la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour l’accès aux données financières et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010, (UE) no 1095/2010 et (UE) 2022/2554
Le Comité économique et social européen ("CESE") a publié le 5 mars 2024 un avis relatif au projet de règlement concernant un cadre régissant l'accès aux données financières ("Règlement FIDA").
Le CESE relève que l’objectif de la Commission européenne est d’améliorer les résultats économiques des clients des services financiers en encourageant le secteur financier de l’Union européenne à effectuer sa transformation numérique et en l’incitant à adopter des modèles économiques fondés.
Toutefois, le CESE relève certaines lacunes dans le projet de règlement et préconise notamment :
- de fixer un cadre réglementaire clair afin de régir le partage des données en veillant notamment à ce qu'une réciprocité soit mise en place pour toutes les parties concernées y compris celles qui se situent à l'extérieur de l'Union Européenne ;
- que soit portée une attention particulière à la protection des données dans le cadre de l'élaboration du Règlement FIDA et propose à ce titre d'appliquer le principe de minimisation des données tel que prévu par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ;
- de mandater l'Autorité Bancaire Européenne ("EBA") et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ("EIOPA") afin d'établir des orientations concernant le traitement des données des consommateurs pour les produits et services en rapport avec leur niveau de crédit et l'évaluation des risques qu'ils présentent, ainsi que dans le cas de produits liés à l'assurance-vie ou celle concernant les soins de santé et la maladie ;
- de retenir la proposition d’établissement par les détenteurs de données de récapitulatifs ou tableau de bord permettant aux clients de prendre des décisions propres à préserver leurs positions ;
- aux législateurs d'envisager de prolonger de six mois supplémentaires la période de mise en œuvre des caractéristiques techniques au titre du cadre juridique de l'Union Européenne pour l'accès aux données financières.
Source : Avis du Comité économique et social européen sur notamment la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour l’accès aux données financières
Union Européenne – Adoption par la Commission européenne des règlements délégués relatifs au règlement (UE) 2022/2254 du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier
La Commission européenne a adopté les 22 février et 13 mars 2024 cinq (5) règlements délégués relatifs au Règlement (UE) 2022/2254 du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier ("Règlement DORA") :
- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2022/2554 du 22 février 2024 en déterminant le montant des frais de supervision à facturer par le superviseur principal aux prestataires de services TIC critiques tiers et les modalités de paiement de ces frais ;
- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2022/2554 du 22 février 2024 en précisant les critères de désignation des prestataires de services TIC tiers comme critiques pour les entités ;
- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2022/2554 en ce qui concerne les normes techniques règlementaires précisant les outils, méthodes, processus et politiques de gestion des risques liés aux TIC et le cadre simplifié de gestion des risques informatiques ;
- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2022/2554 en ce qui concerne les normes techniques règlementaires précisant le contenu détaillé de la politique relative aux accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes fournies par des prestataires de services TIC tiers ;
- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2022/2554 en ce qui concerne les normes techniques règlementaires précisant les critères de classification des incidents liés aux TIC et des cybermenaces, fixant des seuils de matérialité et précisant les détails des rapports sur les incidents majeurs.
Les règlements délégués entreront en vigueur à compter de leur publication au Journal Officiel de l'Union Européenne.
Source : Publication des règlements délégués par la Commission européenne
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Droit Public Economique
France - Extension du régime de déclaration des données essentielles aux actes d’exécution de contrats
Les arrêtés n°ECOM2404396A et n°ECOM2404387A du 18 mars 2024 modifiant les arrêtés du 22 décembre 2022 relatifs aux données essentielles respectivement des marchés publics et des contrats de concession, publiés au JORF le 22 mars 2024, étendent le régime de déclaration des données essentielles aux actes d’exécution pris après le 1er janvier 2024, mais relatifs aux marchés publics notifiés et aux contrats de concession conclus avant cette date. Ainsi les données essentielles relatives aux modifications, actes spéciaux de sous-traitance et actes de sous-traitance modificatifs (pour les marchés publics), et aux modifications et aux données d’exécution (pour les contrats de concession) devront être transmises et publiées dans les conditions fixées par les arrêtés du 22 décembre 2022 susmentionnés (voir Actualités législatives et réglementaires de décembre 2022). Les arrêtés du 18 mars 2024 entreront en vigueur le 1er mai 2024.
France - Mise à jour du Guide des outils d’action économique du Conseil d’Etat
Le Guide des outils d'action économique élaboré par le Conseil d’Etat pour les personnes publiques a été mis à jour par celui-ci le 26 février 2024. Ce guide, qui vise à mieux faire connaitre aux personnes publiques les outils d’action économique dont ils disposent, a été modifié afin de prendre en compte les évolutions textuelles et jurisprudentielles internes et européennes. Il comporte 24 fiches structurées autour de 8 « familles » : fiscalité incitative, concours financiers, domanialité, activités économiques, entreprises et participations publiques, législation et réglementation économiques, déclarations publiques et accompagnement en matière économique.
France - Solarisation et végétalisation des parcs de stationnement : précisions sur l’exonération pour défaut de conditions économiquement acceptables
L’arrêté n°TREL2323577A du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L.111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement, publié au JORF du 6 mars 2024, précise l’un des cas d’exonération permettant aux propriétaires de parc de stationnement de déroger à l’obligation d’installer un dispositif d'ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales lors de la création ou de la rénovation lourde de leur parc. Il s’agit du cas dans lequel cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
Afin de déterminer si cette exonération s’applique ou non, il faut calculer le rapport entre d’une part le cout total des travaux liés au respect de ces obligations et, d’autre part, (i) pour les nouveaux parcs et ceux faisant l’objet d’une rénovation lourde, selon les dispositifs, le cout total des travaux de création ou de rénovation incluant la mise en œuvre de l'obligation hors contrainte technique particulière ou bien n’incluant pas la mise en œuvre de l’obligation, et (ii) pour les parcs existants faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération.
L’arrêté dispose que la satisfaction desdites obligations est non-acceptable économiquement quand le rapport calculé est supérieur à 15 % pour les parcs à construire ou faisant l'objet d'une rénovation lourde, ou bien supérieur à 10 % pour les parcs existants faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat ou de bail.
Il s'applique aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs dont les autorisations d'urbanisme ont été déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu'aux parcs de stationnement faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024.
France - Marchés publics : modification du guide de la DAJ relatif aux méthodes de notation du critère prix
La Direction des Affaires Juridiques de Bercy a mis en ligne le 15 mars 2024 une version modifiée de son guide relatif aux méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics qu’elle avait publié en janvier dernier (voir Actualités législatives et réglementaires de janvier 2024) afin de répondre aux interrogations suscitées par cet outil lors de sa publication. Ainsi, la mention mettant en cause la légalité de certains critères de sélection comme la méthodologie commerciale, l’organisation du candidat, ou encore les moyens humains et techniques affectés au marché a été supprimée. De plus, la DAJ invite à écarter la méthode de notation du critère prix dite « linéaire » lorsqu’un sourçage a pu indiquer que peu de candidats souhaiteraient participer à la consultation.
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Environnement
France - Arrêté portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement
L’arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement a été publié au Journal Officiel le 6 mars 2024 (l’« Arrêté »).
Pour rappel, le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme (le « Décret ») permet l’application de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, également nommée « loi Climat et Résilience », imposant des mesures de solarisation et de végétalisation des toitures et des parcs de stationnement (art. L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation (le « CCH ») et L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme).
Ces mesures de solarisation et de végétalisation des toitures s’imposent :
- A la construction, l’extension ou la rénovation lourde de bâtiments ou parties de bâtiment (i) à usage commercial, industriel ou artisanal, d’entrepôt, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 m² d’emprise au sol ou (ii) à usage de bureaux lorsqu’elles créent plus de 1 000 m² d’emprise au sol (art. L. 171-4 du CCH) ; et
- Aux parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associées aux bâtiments précités, ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m² (art. L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme).
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas lorsque (i) des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des mesures de solarisation et de végétalisation précitées, ou lorsque (ii) la mise en place de ces mesures ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables.
Le caractère acceptable ou non au plan économique de la mise en place de ces mesures est détaillé dans l’Arrêté.
Les dispositions de l’Arrêté s’appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l’article L. 111-19-1 CU, dont les autorisations d’urbanisme sont déposées depuis le 1er janvier 2024, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024.
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Immobilier
France – Loyers commerciaux au 4ème trimestre 2023 : l’ICC, l’ILAT et l’ILC en forte hausse
Au quatrième trimestre 2023, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice du coût de la construction (ICC) subissent une forte hausse.
Au quatrième trimestre 2023 :
- l’Indice des Loyers Tertiaires (ILAT) s’établit à 133,69 (soit une hausse de 5,55% sur un an)
- l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) s’établit à 132,63 (soit une hausse de 5,22% sur un an)
- l’Indice du Coût de la Construction (ICC) s’établit à 2 162 (soit une hausse de 5,36% sur un an)
La variation de l’ICC dépasse les 25 % sur neuf ans, ce qui pourrait mener à des demandes de révision de loyer, de la part du preneur comme du bailleur, dans les conditions prévues par l’article L.145-39 du Code de commerce.
France – Arrêté du 20 février 2024 modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire
L'arrêté ministériel du 20 février 2024 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments tertiaires a été publié au Journal officiel le 14 mars 2024 (l’« Arrêté »)
L’Arrêté, également appelé arrêté « Valeurs absolues IV », définit les objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités (logistique de température ambiante, blanchisserie dite « industrielle », centres hospitaliers, établissements pénitentiaires, établissements médico-sociaux, protection judiciaire de la jeunesse, et sports)
Les principales dispositions de l’Arrêté sont les suivantes :
- clarification de certaines définitions (notamment celles relatives à l'année de référence, à la surface de consommation d'énergie et à la plateforme de collecte et de suivi OPERAT) ;
- clarification des modalités utilisées pour déterminer la consommation d'énergie de référence et l’ajuster en fonction des variations climatiques ;
- clarification des modalités utilisées pour déterminer et moduler les niveaux de consommation exprimés en valeurs relatives et absolues ;
- clarification de la notion d’« année de référence », laquelle doit être comprise entre 2010 et 2022, ou correspondre à la première année complète d'exploitation.
A noter que l'Arrêté précise qu'en l'absence d'information sur l'année de référence avant le 30 septembre 2027, la consommation de référence correspond à la consommation de la première année complète de d’exploitation.
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Propriété intellectuelle
Europe – Entrée en vigueur des Directives relatives à l'examen 2024 de l'Office européen des brevets
Les nouvelles éditions des directives CBE et PCT sont entrées en vigueur le 1er mars 2024 et sont disponibles au format électronique dans les trois langues officielles de l’OEB (allemand, anglais, français), sur le site internet de l'OEB. Elles remplacent les éditions précédentes de mars 2023. Une consultation publique a été mise en place dans le but d’améliorer les nouvelles éditions des directives CBE et des directives PCT de l'OEB. Les utilisateurs ont pu soumettre leurs commentaires grâce à un formulaire en ligne jusqu’au 4 avril 2024.
Europe – Entrée en vigueur le 1er avril 2024 d’un nouveau barème des taxes et redevances de l’Office européen des brevets
Depuis le 1er avril 2024, un nouveau barème des taxes et redevances applicables aux demandes de brevets européens de l’OEB est entré vigueur.
Authored by Anna Revidi
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