Charte de la langue française du Québec : Les modifications au Règlement sur la langue du commerce et des affaires ont été publiées

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Le 26 juin 2024, le gouvernement du Québec a publié la version modifiée de son règlement relatif à l’application des obligations en matière de langue française dans le contexte du commerce et des affaires. L’édiction du Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (le « Règlement modifié ») fait suite à la publication d’un projet de règlement en janvier 2024 (le « projet de règlement ») et à une période de consultation.

Le Règlement modifié apporte des précisions sur l’application de la Charte de la langue française du Québec (la « Charte »), laquelle a fait l’objet d’importantes modifications par suite de l’adoption de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, aussi connue comme le projet de loi no 96.

Le projet de loi no 96 et le Règlement modifié prévoient notamment divers régimes quant à l’exception pour les marques de commerce rédigées dans une langue autre que le français, selon que la marque de commerce est utilisée a) dans l’affichage commercial de façon générale; b) dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local; c) sur un produit, son emballage ou un document qui l’accompagne; ou d) dans la publicité commerciale. Le Règlement modifié fournit également certaines précisions sur l’application des exigences prévues à la Charte relativement à la langue des contrats d’adhésion et des documents s’y rattachant.

Affichage public

En vertu de la Charte, la règle générale veut que l’affichage public et la publicité commerciale se fassent en français. Dans l’affichage public fait à la fois en français et dans une autre langue (telle que l’anglais), le français doit figurer de façon nettement prédominante. 

Il existe des exceptions limitées à cette règle générale. À l’heure actuelle, certaines marques de commerce enregistrées et non enregistrées peuvent en effet bénéficier d’une exception et être affichées uniquement en anglais ou dans une autre langue que le français. Or, à compter du 1er juin 2025, des modifications apportées à la Charte par le projet de loi no 96 limiteront la disponibilité de cette exception, de sorte que cette dernière ne s’appliquera qu’aux marques de commerce rédigées dans une autre langue que le français qui sont enregistrées au Canada et pour lesquelles il n’existe aucune version correspondante en français inscrite au Registre des marques de commerce du Canada (le « Registre »).

Des exigences supplémentaires s’appliqueront par ailleurs aux marques de commerce enregistrées qui sont dans une autre langue que le français et qui figurent dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local. Conformément au Règlement modifié, une telle marque de commerce devra être accompagnée de termes en français, tels qu’un générique ou un descriptif des produits ou des services visés ou, encore, d’un slogan, pour assurer la nette prédominance du français. Ces termes en français doivent figurer dans le même champ visuel que la marque de commerce et avoir un impact visuel beaucoup plus important, c’est-à-dire que l’espace consacré au texte en français doit être au moins deux fois plus grand que celui dans une autre langue. Cette exigence peut vraisemblablement être satisfaite par la combinaison de divers éléments, tels que des génériques, des descriptions et des slogans.

La lisibilité et la visibilité permanente du texte en français doivent être au moins équivalentes à celles de du texte rédigé dans une autre langue. L’affichage public en français qui est temporaire ou de nature précaire (par exemple, un affichage susceptible d’être facilement enlevé ou arraché) ne serait généralement pas suffisant pour satisfaire cette exigence. Si l’affichage dynamique est utilisé et qu’il comporte des textes rédigés en français et dans une autre langue s’affichant en alternance, le texte rédigé en français doit être visible au moins deux fois plus longtemps que celui rédigé dans l’autre langue pour qu’il soit considéré comme ayant un impact visuel beaucoup plus important.

Les dispositions du Règlement modifié portant sur ces questions prendront effet le 1er juin 2025.

Inscriptions relatives aux produits 

En général, la Charte prévoit que pour tout produit offert sur le marché du Québec, toute inscription sur ce produit, sur son contenant ou son emballage, ainsi que sur un document accompagnant le produit en question, doit être rédigée en français. Une version rédigée dans une ou plusieurs autres langues que le français peut également y figurer, mais aucune d’elles ne doit l’emporter sur celle qui est rédigée en français ou être accessible dans des conditions plus favorables.

Il existe également des exceptions limitées à cette exigence, notamment en ce qui concerne certaines marques de commerce. À compter du 1er juin 2025, par suite des modifications apportées par le projet de loi no 96 et le Règlement modifié, une telle exception ne visera que les marques de commerce dans une autre langue que le français qui sont enregistrées au Canada, et ce, seulement si aucune version française de cette marque de commerce ne figure au Registre. De plus, aux termes du Règlement modifié, cette exception ne s’appliquera pas aux demandes d’enregistrement de marque de commerce, contrairement à ce que prévoyait le projet de règlement. 

En vertu du Règlement modifié, lorsqu’un générique ou un descriptif rédigé dans une autre langue que le français est compris dans la marque de commerce enregistrée d’un produit, il devra figurer également en français sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente. Cette exigence s’appliquera aux descriptifs et aux génériques d’un ou de plusieurs mots qui décrivent la nature et/ou les caractéristiques d’un produit. Elle ne s’appliquera pas aux noms d’entreprise et aux noms des produits tels que commercialisés. De plus, sont exclus de l’application de cette exigence les appellations d’origine et les noms distinctifs à caractère culturel.

Ces exigences entreront en vigueur le 1er juin 2025. Toutefois, un délai de grâce pour se conformer à l’exception modifiée relative aux marques de commerce (y compris les exigences visant le générique ou le descriptif d’un produit) sera accordé pour les produits qui ont été fabriqués avant le 1er juin 2025 (ou le 31 décembre 2025, dans le cas de certains produits assujettis à de nouvelles normes d’étiquetage en vertu du Règlement sur les aliments et drogues du Canada) si la marque de commerce est une marque de commerce reconnue qui est rédigée dans une autre langue que le français et si aucune version correspondante en français n’a été enregistrée en date du 26 juin 2024.

Il y a lieu de noter que des limites prévues au projet de règlement en ce qui a trait à l’application d’une exception visant actuellement certaines inscriptions qui sont gravées, cuites ou incrustées dans le produit lui-même, qui y sont rivetées ou soudées, ou encore qui y figurent en relief, n’ont pas été incluses dans le Règlement modifié. Le gouvernement du Québec a indiqué que ces modifications proposées sont encore à l’étude. 

Publicité commerciale

En vertu de la Charte, toute publicité commerciale doit être rédigée en français, quel que soit le support utilisé, et aucune version d’une telle publicité ne peut être disponible au public dans une autre langue que le français lorsque sa version française n’est pas accessible dans des conditions au moins aussi favorables. Dans ce contexte, une « marque de commerce reconnue » peut être affichée dans une langue autre que le français seulement si une version correspondante en français ne figure pas au Registre. Cette exception applicable aux marques de commerce « reconnues » pourrait s’appliquer non seulement aux marques de commerce enregistrées, mais également à certaines marques de commerce reconnues en vertu de leur emploi (common law) et à certaines demandes d’enregistrement de marques de commerce. Le Règlement modifié n’a aucune incidence sur les dispositions en la matière. Par conséquent, il semble qu’il ne soit pas nécessaire d’enregistrer une marque de commerce « reconnue » pour pouvoir continuer de l’utiliser dans un contexte de publicité commerciale, tant qu’aucune version française de cette marque de commerce n’a été enregistrée.

Contrats 

En vertu de l’article 55 de la Charte, une version française des contrats d’adhésion et des documents qui s’y rattachent doit d’abord être remise aux adhérents. Le Règlement modifié fournit des précisions sur cette exigence lorsque la conclusion d’un tel contrat a lieu par moyen technologique. De plus, il fournit la liste des types de documents qui sont considérés comme étant des documents se rattachant à un contrat d’adhésion et qui sont donc assujettis à l’exigence susmentionnée. Ces dispositions du Règlement modifié entrent en vigueur le 10 juillet 2024.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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