Le Bareme Macron Est Valide Par La Cour De Cassation

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La Cour de cassation, dans deux avis du 17 juillet 2019 (n°15012 et 15013), s’est prononcée favorablement sur la conformité du barème Macron aux textes internationaux, mettant ainsi un terme au débat suscité par plusieurs conseils de prud’hommes refusant d’en faire application.

Retour sur l’insécurité juridique née de la non-application du barème par certains conseils de prud’hommes

Comme évoqué dans notre Newsletter sociale du mois de juin 2019 (ici), plusieurs conseils de prud’hommes ont écarté le barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail et issu des ordonnances Macron, arguant de sa non-conformité à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, à l’article 24 de la Charte sociale européenne et à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Afin de tenter de contenir ce mouvement contestataire, le Ministère de la Justice a rappelé notamment via une circulaire adressée le 26 février 2019 que le Conseil d’Etat (CE, 7 décembre 2011, n°415.243) et le Conseil constitutionnel (Cons.const. 21 mars 2018, n°2018-761 DC) ont chacun validé ce barème.

Pour autant, certains conseils de prud’hommes - dont le Conseil de prud’hommes de Bordeaux dans un jugement du 9 avril 2019 -  ont continué à écarter l’application du barème Macron.

C’est dans ce contexte que, saisie de demandes d’avis formulées par les Conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse, la Cour de cassation réunie en formation plénière s’est prononcée, à son tour, le 17 juillet dernier.

La Cour de cassation tranche et valide le Barème Macron

S’il était à craindre que la Cour de cassation refuse de se prononcer sur ces demandes d’avis au motif que ce sujet implique l’analyse d’éléments de fait relevant de l’office des juges du fond (conseils de prud’hommes et cours d’appel), il n’en est finalement rien. La Haute juridiction juge la demande des conseils de prud’hommes recevable en opérant un contrôle abstrait de la compatibilité d’une disposition de droit interne (le barème Macron) avec des dispositions issues de normes européennes et internationales.

Sur le fond, la Cour de cassation juge d’abord que le barème est compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT selon lequel les juges doivent être « habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». La Haute juridiction considère que le terme « adéquate » doit être compris comme réservant aux Etats membres une marge d’appréciation. Cette dernière en déduit que le droit français est conforme à l’article 10 dans la mesure où le Code du travail prévoit (i) la possibilité d’une réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, (ii) ou à défaut, une indemnisation dont le montant est fixé par le juge dans les limites des montants minimums et maximums du barème, (iii) étant précisé que ce barème est écarté en cas de violation d’une liberté fondamentale.

Ensuite, concernant l’article 24 de la Charte sociale européenne selon lequel « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître (…) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée », la Cour de cassation considère qu’il est inopposable à un employeur à défaut d’effet direct en droit interne.

Enfin, au sujet de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit à un procès équitable), la Cour de cassation estime que le barème Macron n’entre pas dans son champ d’application en ce qu’il ne constitue pas un obstacle procédural entravant l’accès des salariés à la justice.

Vers la fin du feuilleton judiciaire ?

Cette position attendue assure un retour à une certaine sécurité juridique pour les employeurs et investisseurs étrangers, lesquels étaient de nouveau en proie à des incertitudes concernant le coût d’un licenciement en cas de contentieux, ce à quoi le barème Macron devait précisément mettre un terme.

A cet égard, Madame Muriel Penicaud, Ministre du travail, a exprimé sa satisfaction, précisant que presque tous les pays européens étaient dotés d’un barème d’indemnisation.

Bien qu’il ne s’agisse que d’avis, il est probable que les juridictions du fond vont s’aligner sur la position de la Cour de cassation, qui rappelons-le, a le dernier mot en cas de recours (après appel).

Le 25 septembre 2019, ce sont les Cours d’appel de Paris et de Reims qui se prononceront sur cette question.

En tout état de cause, la conformité du barème Macron aux textes internationaux n’empêchera pas les salariés de tenter de se placer sur le terrain de la nullité de leur licenciement en invoquant notamment une discrimination ou un harcèlement dans l’espoir de « sortir » du barème, comme cela est déjà le cas en pratique.

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