Nouveaux projets de règlement : Mise à jour du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité

Blake, Cassels & Graydon LLP
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Le 5 juillet 2024, le ministère des Finances du Canada (le « ministère des Finances ») a publié des projets de règlement en application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT »), lesquels mettraient notamment en œuvre certaines des modifications annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023 (consultez notre Bulletin Blakes intitulé Énoncé économique de l’automne : Nouveautés concernant le système bancaire ouvert et la charte hypothécaire canadienne).

Voici un aperçu général des modifications proposées : 

1. Déclaration des biens sanctionnés

Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagne les projets de règlement (les « projets de règlement ») souligne le fait que le Canada ne dispose pas à l’heure actuelle d’un processus normalisé intégré au cadre de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour la déclaration des biens sanctionnés. Les modifications proposées au Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le « Règlement sur la déclaration des opérations douteuses ») tentent de combler cette lacune en élargissant la portée de l’exigence actuelle de déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste au moyen de l’introduction d’une exigence de déclaration des biens sanctionnés. Plus précisément, aux termes des projets de règlement, la définition d’une personne ou entité « inscrite » serait étendue pour englober les personnes et les entités inscrites en vertu de presque toutes les lois canadiennes sur les sanctions, y compris les personnes et les entités énumérées dans la Loi sur les mesures économiques spéciales, la Loi sur les Nations Unies et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), de même que les entités terroristes inscrites en vertu du Code criminel et du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. Par conséquent, les exigences imposées par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») aux entités réglementées en matière de déclaration seraient élargies pour inclure les cas dans lesquels une entité réglementée détient non seulement des biens appartenant à un groupe terroriste, mais aussi des biens appartenant à des personnes sanctionnées en vertu des lois canadiennes sur les sanctions. Il s’agirait d’un élargissement important des exigences de déclaration de CANAFE qui lui conférerait par ailleurs un rôle accru dans l’évaluation du respect des sanctions par les entités réglementées.

Des modifications correspondantes seraient apportées à l’annexe 2 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses afin que des renseignements détaillés soient recueillis à l’avenir sur les concordances avec les listes de sanctions, en introduisant notamment une exigence selon laquelle une description des opérations portant sur les biens d’une personne inscrite effectuées au cours des six mois précédents devra être fournie. Les entités réglementées devront sans doute modifier leurs systèmes de TI et mettre à jour leur programme de formation sur les procédures relatives à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité afin de tenir compte des sanctions. Par suite de ces modifications et d’autres modifications apportées à la LRPCFAT (dont l’obligation de déclarer les « infractions de contournement des sanctions » en tant qu’opérations douteuses), il est clair que CANAFE accordera une plus grande attention au respect des sanctions par les entités réglementées à l’avenir.

2. Entreprises de services monétaires (« ESM »)

Certaines des modifications les plus importantes proposées par les projets de règlement concernent les ESM. Ces modifications visent à remédier, entre autres, aux lacunes qui ont été relevées dans le rapport de la Commission Cullen. Comme nous l’avons souligné dans notre Bulletin Blakes intitulé De nouvelles modifications à la législation canadienne en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité, lorsqu’une ESM s’inscrit auprès de CANAFE, elle devra désormais soumettre les documents mentionnés ci-après dans le cadre de sa demande.

S’il s’agit d’une personne morale :

  • un document qui confirme l’existence de celle-ci et qui contient le nom et l’adresse de ses administrateurs;
  • un document qui contient des renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de celle-ci.

S’il s’agit d’une entité qui n’est pas une personne morale :

  • une convention de société de personnes, un acte d’association ou tout autre document qui confirme l’existence de celle-ci et contient ses nom et adresse;
  • un document qui contient des renseignements concernant la propriété et le contrôle de celle-ci.

En plus de ce qui précède, comme c’est déjà le cas pour les ESM étrangères, les ESM canadiennes seraient tenues d’effectuer une vérification du casier judiciaire du chef de la direction, du président et des administrateurs, ainsi que de toute personne qui détient ou contrôle 20 % ou plus de l’ESM (les « personnes détenant le contrôle »), et de fournir ces vérifications à CANAFE au moment de s’inscrire auprès de lui. Ces vérifications devraient être mises à jour tous les deux ans dans le cadre du processus de renouvellement de l’inscription. Les ESM qui ont recours à des agents devraient effectuer une vérification du casier judiciaire de chacun de ces agents. Dans le cas des agents qui sont des entités, une vérification du casier judiciaire devrait être effectuée pour chaque personne détenant le contrôle (à la fois dans le cadre du processus de demande et de renouvellement de l’inscription). La vérification du casier judiciaire devra demeurer à jour (c.-à-d., ne pas dater de plus de six mois).

3. Guichets automatiques privés à étiquette blanche (« GAPEB »)

Contrairement à la Loi sur les entreprises de services monétaires du Québec, la LRPCFAT ne s’applique pas aux acquéreurs de GAPEB à l’heure actuelle. Les projets de règlement remédieraient à ceci en exigeant que les acquéreurs fournissant des services relativement aux GAPEB s’inscrivent auprès de CANAFE à titre d’ESM et mettent en place un régime de conformité complet en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité. En plus de l’obligation de déclarer les opérations douteuses à CANAFE, les exploitants de GAPEB devront également tenir des registres détaillés à l’égard de leurs activités, notamment :

  • des renseignements sur le propriétaire, le bailleur et l’exploitant des GAPEB;
  • des renseignements sur le propriétaire des espèces chargées dans les GAPEB;
  • des renseignements sur les comptes de règlement des GAPEB ainsi que sur chaque titulaire de compte;
  • des renseignements spécifiques concernant les GAPEB, y compris la marque, le modèle et le numéro de série ainsi que le nombre de billets que la machine peut contenir;
  • la source des espèces chargées dans un GAPEB;
  • des renseignements concernant la relation d’affaires entre le propriétaire des espèces chargées dans le GAPEB, le propriétaire de la machine et le propriétaire de l’établissement où la machine est située.

L’acquéreur d’un GAPEB devrait également vérifier l’identité des personnes qui sont propriétaires, bailleurs ou exploitants de GAPEB, de celles qui chargent des espèces dans les GAPEB, ainsi que du propriétaire du compte de règlement utilisé pour les opérations au GAPEB.

4. Assureurs de titres

Comme il est indiqué dans la Consultation sur le renforcement du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes lancée par le ministère des Finances (consultez notre Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral 2023 : Répercussions sur le Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité), les projets de règlement assujettiraient les assureurs de titres à la LRPCFAT. Un « assureur de titres » est défini dans les projets de règlement comme une personne ou une entité dont l’activité consiste à offrir de l’assurance de la branche titres au sens de l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances, laquelle contient une définition assez large. Les assureurs de titres seraient assujettis à la LRPCFAT lorsqu’ils fournissent une police d’assurance-titres à l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien réel.

Les assureurs de titres assujettis à la LRPCFAT devraient tenir des dossiers détaillés, y compris un document dans lequel seraient consignés les renseignements suivants :

  • le prix d’achat du bien;
  • l’origine des fonds ayant servi à l’achat;
  • s’ils sont connus, le montant et la durée de tout prêt garanti par hypothèque sur l’immeuble ou le bien réel et les nom et adresse du prêteur;
  • les noms et adresse du détenteur de toute hypothèque légale ou priorité sur l’immeuble ou de tout privilège sur le bien réel.

Les assureurs de titres seraient également tenus de vérifier l’identité de certaines personnes et de prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle ils établissent une relation d’affaires est une personne « politiquement vulnérable ». Il est à noter que chaque fois qu’un assureur de titres émettra une police d’assurance-titres, celui-ci serait réputé avoir établi une relation d’affaires avec l’acheteur, ce qui déclencherait l’obligation de surveillance continue.

5. Parties non représentées dans les transactions immobilières

Comme il a été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne, la LRPCFAT exigera désormais que les courtiers immobiliers et les représentants commerciaux identifient la ou les parties non représentées dans les transactions immobilières.

Il est possible de soumettre des commentaires sur les projets de règlement pendant 30 jours, soit jusqu’au 4 août 2024. Les parties touchées par ces modifications devraient examiner attentivement les dispositions des projets de règlement afin de déterminer si des commentaires s’imposent.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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