Projet de loi n° 62 : Vers une grande réforme du secteur des infrastructures

Le 9 mai 2024, le ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien, a déposé le Projet de loi n62 – Loi visant principalement à diversifier les stratégies d’acquisition des organismes publics et à leur offrir davantage d’agilité dans la réalisation de leurs projets d’infrastructure (le « Projet de loi »). Le Projet de loi vise à réduire les coûts et les délais de construction des grands projets en réformant le processus d’attribution des contrats des organismes publics. 

Le contrat de partenariat

Le Projet de loi introduit un nouveau type de contrat, soit le contrat de partenariat, qui se substitue au contrat de partenariat public-privé et se distingue de ce dernier en offrant une plus grande flexibilité aux organismes publics et en leur permettant de confier à un partenaire privé la responsabilité de réaliser un projet d’infrastructure. 

Ainsi, la loi actuelle prévoit qu’il existe un contrat de partenariat public-privé lorsque le partenaire privé se voit attribuer la responsabilité de la conception, de la réalisation et de l’exploitation de l’infrastructure. 

Le nouveau projet de loi assimile les contrats de partenariat à une définition plus vaste de contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels dans le cadre desquels un organisme public associe un partenaire privé à la conception et à la réalisation d’une infrastructure en recourant à une approche collaborative pendant ou après le processus d’adjudication. L’organisme public pourra, à sa discrétion, attribuer au partenaire privé l’exercice d’autres responsabilités liées à l’infrastructure telles que son financement, son entretien ou son exploitation. Ces responsabilités additionnelles, qui étaient nécessaires à l’application de mesures dérogatoires à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP ») pour les contrats de partenariat public-privé, sont maintenant facultatives et élargissent le champ d’application aux contrats de partenariat qui incluent plusieurs modes alternatifs au traditionnel partenariat public-privé.

On met donc l’accent sur l’approche collaborative, permettant ainsi la tenue d’ateliers bilatéraux, une mise en commun des ressources et des renseignements liés au projet d’infrastructure ainsi qu’un partage consensuel des risques dans le but de répartir les économies réalisées ou les pertes subies dans le cadre du projet.

Les dispositions pertinentes du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics s’appliqueront, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout processus d’adjudication d’un contrat de partenariat jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement portant spécifiquement sur les contrats de partenariat.

Le contrat de gré à gré

Le Projet de loi offre aussi aux organismes publics la possibilité de conclure un contrat de gré à gré, sans publication d’avis d’intention, dans les cas où aucune soumission conforme n’a été déposée en réponse à un appel d’offres, que le contrat répond au besoin exprimé dans le cadre de l’appel d’offres et que l’attributaire satisfait aux exigences de l’appel d’offres. Ainsi, l’attributaire doit soumettre une proposition conforme dans les 90 jours suivant la date limite de réception des soumissions fixée pour l’appel en plus de satisfaire aux exigences imposées par l’appel d’offres original.

Modification à un contrat

Auparavant, les dirigeants d’organismes publics ne pouvaient pas autoriser de modifications engendrant une dépense excédant 10 % du montant initial d’un contrat assujetti à une procédure d’appel d’offres public. Le Projet de loi vient retirer cette limite et confère aux dirigeants d’organismes publics une plus grande marge de manœuvre pour déterminer si la modification constitue un accessoire au contrat et n’en change pas la nature. Ces derniers doivent toutefois garder à l’esprit les impératifs quant à la transparence et au traitement intègre et équitable des soumissionnaires.

Autorité des marchés publics (« AMP »)

Le Projet de loi vient élargir les pouvoirs de vérification de l’AMP et confirme que ces pouvoirs s’appliquent malgré toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne. De plus, ces pouvoirs visent dorénavant les anciens administrateurs, associés, dirigeants ou actionnaires de toute entreprise assujettie à la surveillance de l’AMP et s’étendent aussi à toute autre personne liée ou ayant été liée, directement ou indirectement, par contrat à une telle entreprise.

Par ailleurs, pour les appels d’offres visant l’adjudication d’un contrat de partenariat, le Projet de loi permet aux organismes publics de préciser le moment auquel les soumissionnaires doivent obtenir une autorisation de l’AMP. Dorénavant, cette date peut être ultérieure à la date de dépôt de la soumission, mais ne peut pas excéder celle de la conclusion du contrat. 

Annulation d’une décision rendue par un tiers

Le Projet de loi introduit une procédure permettant de demander l’annulation d’une décision rendue par un tiers décideur à l’issue d’un processus de règlement d’un différend relatif à des travaux de construction réalisés pour le compte d’un organisme public. Il précise les motifs pour lesquels une telle décision peut être annulée. Bien que le Projet de loi ne fasse pas mention du Code de procédure civil du Québec, ces motifs sont les mêmes, compte tenu des adaptations nécessaires, que ceux permettant à une cour de justice de refuser l’homologation d’une décision arbitrale.

Société québécoise des infrastructures (« SQI »)

Le Projet de loi élargit aussi les pouvoirs de la SQI, en confirmant que cette dernière peut offrir à toute personne, dans le cas et aux conditions déterminés par le Conseil du trésor, tout service relevant de sa mission et de ses activités, notamment des services de construction, d’entretien, d’exploitation et de gestion d’immeubles. La SQI pourra également se voir confier tout mandat lié à la revalorisation d’espaces excédentaires de son parc immobilier.

Centre d’acquisitions gouvernementales (« CAG »)

Le Projet de loi vient modifier la composition du comité de gouvernance du CAG pour y ajouter le sous-ministre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et le président et chef de la direction de Santé Québec. À noter que le Projet de loi confirme que les membres du comité de gouvernance, et du comité de vérification du CAG seront dorénavant admissibles à une rémunération aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.

Conclusion

Nous suivrons l’évolution de ce Projet de loi au cours des mois à venir. S’il est adopté, il sera intéressant de voir l’impact qu’auront ces modifications sur le secteur des infrastructures.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

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