L’équipe de Droit Public du bureau de Paris vous propose de retrouver l’actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique. Vous bénéficiez d’une sélection ainsi que d’une analyse de la jurisprudence et des textes réglementaires dans les deux dernières semaines.
Marchés publics et pratiques anticoncurrentielles : prescription de l'action indemnitaire
Le Conseil d'Etat a apporté des précisions importantes en ce qui concerne le délai de prescription de l'action indemnitaire menée par une personne publique victime de pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de l'attribution de marchés publics, dans le cas particulier où des organes dirigeants de cette personne publique avaient participé aux pratiques concernées.
En premier lieu, pour déterminer le délai de prescription, le Conseil d'Etat précise la loi applicable en matière de prescription au regard des faits de l'espèce (les marchés en cause avaient été conclus entre 1988 et 1997, la condamnation pour pratiques anticoncurrentielles prononcée en 2007, et l'action indemnitaire engagée en 2010) : "il résulte de ces dispositions que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Après l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces conclusions est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil fixant un délai de prescription de cinq ans. S'appliquent, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, les dispositions de l'article L. 482-1 du code de commerce".
En seconde lieu, le Conseil d'Etat précise le point de départ du délai de prescription et juge que : "pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, le délai de prescription qu'elles prévoient ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés. Dans l'hypothèse où le préjudice de la personne publique résulte de pratiques auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu'en raison de leur implication, elle n'a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu'à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l'étendue de ces pratiques".
CE du 09 mai 2023, n° 451710 et n° 451817
Commande publique : dispositifs pour écarter les offres des pays tiers
La DAJ a publié une fiche technique décrivant les différents mécanismes à la disposition des acheteurs publics pour écarter les offres des pays tiers en matière de commande publique, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/1031 dit "Instrument relatif aux marchés publics internationaux – IMPI".
Fiche technique sur les dispositifs permettant d’écarter les offres des pays tiers en matière de commande publique
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